Compte 49 : Dépréciations des comptes de tiers

Le compte 49 constate qu'une créance risque de ne pas être payée en entier. On crédite le 491 (clients), le 495 (groupe et associés) ou le 496 (débiteurs divers) par le débit du 6817. La dépréciation est reprise quand le risque disparaît ou se réalise.

Classe 4Solde créditeurPCG 2026 : plan minimal

Mis à jour le 15/10/2026 · Rédigé par L’équipe Pepit · Plan de comptes ANC au 1er janvier 2026

Les comptes 491 à 496 et comment choisir

CompteCréance dépréciée
491Créances clients, en pratique celles déjà virées au 416 « Clients douteux ou litigieux ».
495Comptes du groupe (4951), comptes courants des associés (4955), opérations faites en commun et en GIE (4958).
496Débiteurs divers : créances sur cessions d'immobilisations (4962) ou de valeurs mobilières de placement (4965), autres comptes débiteurs (4967).

Le compte 49 suit le compte de la créance : un client va au 491, une somme due par un acheteur d'immobilisation au 4962. Le solde vient en moins de la créance au bilan.

Dotation, reprise : le fonctionnement

En fin d'exercice, les comptes 49 sont crédités par le débit du 6817 « Dotations pour dépréciations des actifs circulants », ou du 6876 pour une dépréciation exceptionnelle.

Ils sont débités dans trois cas : la dépréciation devient sans objet (le client paie), elle se révèle exagérée, ou le risque se réalise (la créance est perdue). La contrepartie est le 7817 « Reprises sur dépréciations des actifs circulants », ou le 7876. Quand la créance est perdue, la perte elle-même va au 654 « Pertes sur créances irrécouvrables ».

Créance douteuse : les règles fiscales et la TVA

  • Montant : la dépréciation se calcule sur le montant HT de la créance. La TVA facturée n'est pas une perte, puisqu'elle pourra être récupérée.
  • Justification : la perte doit être nettement précisée et probable à la clôture. Chaque créance se justifie une par une. Un pourcentage appliqué à tout le poste clients n'est pas déductible.
  • TVA : elle n'est récupérable que lorsque la créance est définitivement irrécouvrable (liquidation judiciaire, échec des poursuites). Un simple retard ou une dépréciation ne suffit pas. Il faut aussi rectifier la facture initiale. À compter du 1er janvier 2027, la TVA est recodifiée dans le code des impositions sur les biens et services : la part devenue définitivement irrécouvrable y est assimilée à une réduction de prix, et la TVA est récupérable lors du constat de cette irrécouvrabilité.

La démarche complète, de la relance à la dépréciation, est décrite sur la page de la provision pour créance douteuse.

Écritures types du compte 49

Client douteux : reclassement et dépréciation · journal opérations diverses

Au 31 décembre 2026, un client doit 2 400,00 € TTC (2 000,00 € HT et 400,00 € de TVA). Il est en redressement judiciaire. L'entreprise estime qu'elle perdra la moitié de la créance.

CompteLibelléDébitCrédit
416Clients douteux ou litigieux2 400,00
411Clients2 400,00
6817Dotations pour dépréciations des actifs circulants1 000,00
491Dépréciations des comptes de clients1 000,00

Calcul : 2 000,00 € HT × 50 % = 1 000,00 €. La base est le HT, pas les 2 400,00 € TTC.

Créance devenue irrécouvrable l'année suivante · journal opérations diverses

En 2027, le tribunal prononce la liquidation judiciaire du client. Rien ne sera payé. L'entreprise envoie la facture rectificative et récupère la TVA.

CompteLibelléDébitCrédit
6544Créances des exercices antérieurs2 000,00
44571TVA collectée400,00
416Clients douteux ou litigieux2 400,00

En pratique, la TVA récupérée vient au débit du 44571 et s'impute sur la déclaration de TVA de la période. En 2026, l'article 272 du CGI permet cette récupération dès le jugement de liquidation judiciaire ; en 2027, la règle relève du code des impositions sur les biens et services.

Reprise de la dépréciation devenue sans objet · journal opérations diverses

Le risque s'est réalisé : la perte est constatée au 6544. La dépréciation de 1 000,00 € n'a plus d'objet.

CompteLibelléDébitCrédit
491Dépréciations des comptes de clients1 000,00
7817Reprises sur dépréciations des actifs circulants1 000,00

Effet net sur 2027 : 2 000,00 € de perte moins 1 000,00 € de reprise, soit 1 000,00 €. L'autre moitié a pesé sur 2026.

Les sous-comptes du compte 49

491Dépréciations des comptes de clients
495Dépréciations des comptes du groupe et des associés
496Dépréciations des comptes de débiteurs divers

Ne pas confondre avec

654 · Pertes sur créances irrécouvrables

Le 654 enregistre une perte définitive. Le 491 constate seulement un risque, réversible.

416 · Clients douteux ou litigieux

Le 416 isole la créance douteuse pour son montant TTC. Le 491 porte la dépréciation, calculée sur le HT.

151 · Provisions pour risques

Une provision pour risques (151) couvre un passif probable. La dépréciation d'une créance existante va au 49.

Questions fréquentes sur le compte 49

Comment calculer une dépréciation de créance client ?

On part du montant HT de la créance et on applique le pourcentage de perte probable, client par client. Exemple : 2 000,00 € HT avec un risque de 50 % donnent 1 000,00 € au 491.

Faut-il déprécier sur le HT ou le TTC ?

Sur le HT. Le risque de perte est limité au montant hors TVA, puisque la TVA sera récupérable si la créance devient irrécouvrable.

Quand récupérer la TVA d'une facture impayée ?

Quand la créance est définitivement irrécouvrable. En 2026, l'article 272 du CGI l'admet dès le jugement de liquidation judiciaire. Le simple défaut de paiement à l'échéance ou une dépréciation ne suffisent pas.

Une dépréciation forfaitaire de 10 % des clients est-elle admise ?

Pas fiscalement. Une dépréciation calculée par un pourcentage fixé arbitrairement sur l'ensemble des créances n'est pas déductible. Chaque créance doit être justifiée.

Sources
  • PCG art. 1214-49
  • PCG art. 1214-41
  • PCG art. 1221-65
  • Plan de comptes 2026 prévu à l'article 1121-1 du PCG (ANC)
  • CGI art. 39, 1, 5° ; BOI-BIC-PROV-40-20-20150401, § 10, 100, 170, 180, 190 et 230
  • CGI art. 272, 1 (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026) ; BOI-TVA-DED-40-10-20-20170405, § 1, 40, 50, 60
  • CGI art. 278 ; BOI-TVA-LIQ-20-20140919, § 1
  • Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, art. 1er, 9 (27°), 15 et 49 ; note de Légifrance sous l'art. 272 du CGI

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