Les sous-comptes du 151
Le 151 est au plan minimal. Ses sous-comptes sont d'utilisation facultative :
| Compte | Risque couvert |
|---|---|
| 1511 | Litige : procès, réclamation d'un client ou d'un salarié |
| 1512 | Garanties données aux clients : réparations ou remplacements attendus sur les ventes passées |
| 1514 | Amendes et pénalités probables |
| 1515 | Pertes de change latentes sur créances et dettes en devises |
| 1516 | Pertes sur contrats devenues probables |
| 1518 | Autres risques |
L'ancien 1513 « Provisions pour pertes sur marchés à terme » n'est plus au plan depuis les exercices ouverts au 1er janvier 2025. En pratique, une charge future comme une indemnité de départ à la retraite relève plutôt du 152 « Provisions pour charges » (sous-compte 1521).
Le compte 151 est une subdivision du compte 15.
Quand passer une provision pour risques
À la clôture, une provision se comptabilise si l'obligation envers un tiers existe à cette date et s'il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente. Le risque doit être nettement précisé quant à son objet.
Le montant retenu est la meilleure estimation de la sortie de ressources. Pour un grand nombre d'obligations similaires, comme les garanties sur des produits vendus, on raisonne sur l'ensemble. Pour un litige unique, on retient en général l'hypothèse la plus probable. Une obligation seulement possible est un passif éventuel : pas d'écriture, une mention en annexe.
Dotation et reprise : quels comptes
La dotation crédite le 151 par le débit du 6815 quand le risque touche l'exploitation, du 6865 pour la gestion financière, du 6875 pour le résultat exceptionnel. À chaque clôture, la provision est ajustée. Quand le risque disparaît ou se réalise, elle est reprise au crédit du 7815 (ou du 786, du 787) ; la dépense réelle va au compte de sa nature, en classe 6.
Perte de change : l'écart de conversion va d'abord au 476. Le PCG officiel ne désigne pas le compte de dotation de cette provision. Il range la perte de change sur créances et dettes commerciales en exploitation (656) et la perte de change financière au 666 : la dotation suit donc la règle générale, au 6815 pour une opération commerciale et au 6865 pour un prêt ou un emprunt en devises.
Provision pour risques et impôt
Une provision n'est déductible que si elle couvre une charge elle-même déductible, nettement précisée et probable, du fait d'événements en cours à la clôture (CGI art. 39, 1, 5°). Deux cas du 151 échouent :
- les amendes et pénalités qui sanctionnent un manquement à une obligation légale ne sont pas déductibles (CGI art. 39, 2) : leur provision au 1514 non plus ;
- la provision pour perte de change n'est pas déductible, car l'écart de conversion est déjà pris en compte dans le résultat fiscal.
La provision reste comptabilisée ; seule la dotation est réintégrée sur la déclaration.
Écritures types du compte 151
Au 31 décembre, un client réclame 5 000,00 € de dommages et intérêts. L'avocat juge une condamnation probable.
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 6815 | Dotations aux provisions d'exploitation | 5 000,00 | |
| 1511 | Provisions pour litiges | 5 000,00 |
Fiscalement déductible si la charge future l'est et si le risque est nettement précisé.
En juin, le tribunal rejette la demande du client. Le risque disparaît.
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 1511 | Provisions pour litiges | 5 000,00 | |
| 7815 | Reprises sur provisions d'exploitation | 5 000,00 |
La provision est soldée sans aucun paiement : le produit compense la dotation de l'exercice précédent.
Une créance en dollars, non couverte, a été convertie avec une perte latente de 800,00 € inscrite au 476.
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 6815 | Dotations aux provisions d'exploitation | 800,00 | |
| 1515 | Provisions pour pertes de change | 800,00 |
Dotation à réintégrer sur la déclaration de résultat.
Les sous-comptes du compte 151
| 1511 | Provisions pour litiges fac. |
| 1512 | Provisions pour garanties données aux clients fac. |
| 1514 | Provisions pour amendes et pénalités fac. |
| 1515 | Provisions pour pertes de change fac. |
| 1516 | Provisions pour pertes sur contrats fac. |
| 1518 | Autres provisions pour risques fac. |
Compte 1511 : Provisions pour litiges
Provisions pour litiges : procès commercial, contentieux prud'homal, réclamation d'un tiers. Le montant suit l'estimation du risque, par exemple celle de l'avocat.
Compte 1515 : Provisions pour pertes de change
Provisions pour pertes de change : constituées à hauteur de la perte latente non couverte. Une couverture de change réduit ou supprime la provision.
Compte 1518 : Autres provisions pour risques
Autres provisions pour risques : un risque nettement précisé qui n'entre dans aucun autre sous-compte du 151.
Ne pas confondre avec
Une créance douteuse se déprécie au 491, en diminution de l'actif. Ce n'est pas une provision pour risques.
14 · Provisions réglementéesLes provisions réglementées, d'origine fiscale, vont au compte 14, dans les capitaux propres.
408 · Fournisseurs - Factures non parvenuesUne facture non parvenue à la clôture, dont le montant est connu, est une dette (charge à payer), pas une provision.
Questions fréquentes sur le compte 151
Comment comptabiliser une provision pour risque ?
À la clôture : débit du 6815 (exploitation), du 6865 (financier) ou du 6875 (exceptionnel), crédit du 151. Elle est reprise au 781, 786 ou 787 quand le risque disparaît ou se réalise.
Quelle différence entre le 151 et le 152 ?
Le 151 couvre un risque dont l'issue est incertaine, comme un procès. En pratique, le 152 couvre une charge future, comme une indemnité de départ à la retraite (1521).
Faut-il provisionner un litige seulement possible ?
Non. Si la sortie de ressources n'est pas probable, c'est un passif éventuel : il est mentionné en annexe, sans écriture.
Où est passé le compte 1513 ?
Il a été supprimé pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025. Le plan 2026 ne prévoit plus de sous-compte pour les pertes sur marchés à terme.
Sources
- Plan de comptes 2026 (PCG art. 1121-1) ; data/pcg2026.json
- Règlement ANC n° 2022-06, art. 25 ; data/diff_2024_2026.json
- PCG art. 321-5, 321-6, 322-2, 322-3, 322-5 et 322-8
- PCG art. 323-2
- PCG art. 322-9
- PCG art. 1211-15 et 1221-65 ; art. 1221-66 (666)
- PCG art. 420-5 et 420-6
- PCG art. 1221-65
- CGI art. 39, 1, 5° ; BOI-BIC-PROV-20-10-20120912, § 1 (lu le 16/10/2026)
- CGI art. 39, 2 ; BOI-BIC-CHG-60-20-20-20120912, § 1 et 30 ; BOI-BIC-PROV-20-10-10-20120912, § 80 à 100 (lus le 18/10/2026)
- CGI art. 38, 4 ; BOI-BIC-CHG-50-70-20120912, § 30, 40 et 50 (lu le 18/10/2026)
- Pratique (en pratique)
- PCG art. 321-4 et 321-5
- Pratique (en pratique) ; plan de comptes 2026 (libellés 151, 152, 1521)