Historique du compte
- Libellé modifié pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025 (règlement ANC n° 2022-06) : ancien libellé « Report à nouveau (solde débiteur) ».
Affecter une perte au compte 119
À la clôture, une perte est portée au 129 « Résultat de l'exercice - perte ». Le compte 12 est soldé après la décision d'affectation. Dans les sociétés, la part non imputée sur les réserves est virée au report à nouveau déficitaire, au 119, si ce compte est ouvert (art. 1211-11 et 1211-12).
Les associés ont trois choix, qu'ils peuvent combiner :
- reporter la perte au 119 ;
- l'imputer sur les réserves : le 106 est débité des prélèvements faits pour amortir les pertes (art. 1211-10) ;
- réduire le capital : le 101 est débité des réductions de capital, par exemple pour absorption de pertes (art. 1211-10).
Le report débiteur reste au passif, dans les capitaux propres, qu'il diminue (art. 1141-1). Il figure sur la ligne « Report à nouveau » du bilan (art. 821-1). Dans une entreprise individuelle, la perte est imputée sur le compte 101 « Capital », sans passer par le 119.
Le compte 119 est une subdivision du compte 11, dans le plan comptable général 2026.
Apurer le report à nouveau débiteur
Tant que le 119 a un solde, les pertes antérieures sont déduites du bénéfice qui revient :
- la réserve légale se calcule sur le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures (Code de commerce, art. L232-10) ;
- le bénéfice distribuable est le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve (art. L232-11).
L'assemblée peut aussi imputer le report débiteur sur des réserves disponibles, par exemple les autres réserves, ou réduire le capital. Le 119 est alors crédité par le débit du 1068 ou du compte de capital. Une réduction de capital suit les règles de forme propres à chaque société.
Le report à nouveau reçoit aussi l'impact négatif d'un changement de méthode comptable, calculé à l'ouverture après impôt, sauf si des règles fiscales imposent de le passer en résultat (PCG art. 122-3).
Pertes et capitaux propres sous la moitié du capital
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Code de commerce impose une décision :
- dans une SARL, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître la perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée (art. L223-42) ;
- dans une société anonyme, le conseil d'administration ou le directoire convoque dans le même délai l'assemblée générale extraordinaire (art. L225-248). Cet article n'est pas exclu pour les SAS, auxquelles les règles des sociétés anonymes s'appliquent dans la mesure où elles sont compatibles (art. L227-1).
Sans dissolution, la société doit, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui où les pertes ont été constatées, reconstituer ses capitaux propres ou réduire son capital, dans les conditions fixées par ces articles. Ces règles ne s'appliquent pas aux sociétés en sauvegarde ou en redressement judiciaire, ni à celles qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement.
Report à nouveau débiteur et déficit fiscal
Le 119 est un compte comptable. Il ne se confond pas avec le déficit reportable de l'impôt sur les sociétés. Ce déficit se calcule sur le résultat fiscal, après réintégrations et déductions, et peut donc différer de la perte comptable.
Le déficit d'un exercice s'impute sur les bénéfices suivants dans la limite de 1 000 000 € majorés de 50 % du bénéfice imposable qui dépasse ce montant. L'excédent est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants (CGI art. 209, I). En pratique, il se suit dans la liasse fiscale, pas dans le plan de comptes.
L'apurement comptable ne fait pas, en général, disparaître le déficit fiscal. Le report reste possible quand la perte a été imputée sur le capital, sur des primes d'émission ou sur des réserves formées de bénéfices déjà imposés (BOI-IS-DEF-10-20, § 130). Il cesse dans certains cas, par exemple une imputation sur la réserve spéciale des plus-values à long terme ou un virement aux comptes courants des associés.
Écritures types du compte 119
SARL au capital de 10 000,00 €. L'exercice se solde par une perte de 12 000,00 €. Les associés décident de la reporter en totalité.
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 119 | Report à nouveau - solde débiteur | 12 000,00 | |
| 129 | Résultat de l'exercice - perte | 12 000,00 |
Le 129 est soldé. Les capitaux propres tombent à moins 2 000,00 €, sous la moitié du capital : les associés doivent statuer sur la dissolution anticipée (art. L223-42).
L'année suivante, l'assemblée décide d'imputer 4 000,00 € du report débiteur sur les autres réserves constituées les années précédentes.
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 1068 | Autres réserves | 4 000,00 | |
| 119 | Report à nouveau - solde débiteur | 4 000,00 |
Le report débiteur tombe à 8 000,00 €. Les capitaux propres ne changent pas : seule leur répartition bouge.
La SARL, sans réserve légale constituée, réalise ensuite 10 000,00 € de bénéfice. Les 8 000,00 € de pertes antérieures sont apurés. La réserve légale reçoit un vingtième du bénéfice diminué des pertes antérieures : 2 000,00 € divisés par 20, soit 100,00 €. Le solde est reporté.
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 120 | Résultat de l'exercice - bénéfice | 10 000,00 | |
| 119 | Report à nouveau - solde débiteur | 8 000,00 | |
| 1061 | Réserve légale | 100,00 | |
| 110 | Report à nouveau - solde créditeur | 1 900,00 |
Le 119 est soldé. Les associés pourraient aussi distribuer les 1 900,00 € : la ligne 110 serait remplacée par le 457.
Ne pas confondre avec
Le 129 porte la perte de l'exercice qui vient de se clôturer. Elle ne passe au 119 qu'après la décision d'affectation.
Le 110 reçoit un bénéfice reporté, en solde créditeur. Le 119 reçoit une perte reportée.
106 · RéservesImputer la perte sur les réserves la fait disparaître du report à nouveau. Le 119 la garde visible jusqu'à son apurement.
Questions fréquentes sur le compte 119
Le compte 119 est-il à l'actif ou au passif ?
Au passif, dans les capitaux propres, sur la ligne « Report à nouveau ». Son solde débiteur les diminue.
Comment apurer un report à nouveau débiteur ?
Par les bénéfices des exercices suivants lors de leur affectation, par imputation sur des réserves (débit du 1068, crédit du 119) ou par une réduction du capital (débit du 101).
Peut-on verser des dividendes avec un report à nouveau débiteur ?
Les pertes antérieures réduisent d'abord le bénéfice distribuable (art. L232-11). L'assemblée peut distribuer des réserves disponibles, si les capitaux propres restent au moins égaux au capital augmenté des réserves non distribuables.
Le report à nouveau débiteur est-il le déficit fiscal ?
Non. Le 119 suit la perte comptable reportée. Le déficit fiscal se calcule sur le résultat fiscal et s'impute selon l'article 209 du CGI.
Que faire si les capitaux propres tombent sous la moitié du capital ?
Dans une SARL, les associés doivent se prononcer sur la dissolution anticipée dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître la perte. Sans dissolution, la société reconstitue ses capitaux propres ou réduit son capital au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant (art. L223-42).
Sources
- PCG art. 1211-11 (version au 1er janvier 2026)
- PCG art. 1211-12
- PCG art. 1211-10
- PCG art. 1141-1 et art. 821-1
- PCG art. 122-3
- Code de commerce, art. L232-10 (version en vigueur depuis le 1er octobre 2025, ordonnance n° 2025-229)
- Code de commerce, art. L232-11 (version en vigueur depuis le 4 janvier 2003)
- Code de commerce, art. L223-42 (version en vigueur depuis le 11 mars 2023)
- Code de commerce, art. L225-248 (version en vigueur depuis le 11 mars 2023)
- Code de commerce, art. L227-1 (version en vigueur depuis le 1er janvier 2025)
- CGI art. 209, I (version en vigueur depuis le 31 décembre 2023)
- Plan de comptes 2026 (PCG art. 1121-1)
- BOI-IS-DEF-10-20-20130603, § 130, 190 et 200
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