Compte 11 : Report à nouveau

Le compte 11 reçoit la part du résultat que les associés n'ont ni distribuée ni mise en réserve. Un bénéfice laissé en attente va au 110 « Report à nouveau - solde créditeur », une perte non imputée au 119 « Report à nouveau - solde débiteur ». Il est alimenté surtout lors de l'affectation du résultat.

Classe 1Solde créditeur (110) ou débiteur (119)PCG 2026 : plan minimal

Mis à jour le 15/10/2026 · Rédigé par L’équipe Pepit · Plan de comptes ANC au 1er janvier 2026

Historique du compte

  • Libellé modifié pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025 (règlement ANC n° 2022-06) : ancien libellé « Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur) ».

110 ou 119 : comment choisir

Le PCG permet de subdiviser le compte 11 pour séparer les deux sens :

  • 110 « Report à nouveau - solde créditeur » : bénéfice que les associés laissent en attente, sans le distribuer ni le mettre en réserve.
  • 119 « Report à nouveau - solde débiteur » : perte que les associés décident de reporter, au lieu de l'imputer sur les réserves.

Le compte est alimenté par le compte 12, après la décision d'affectation du résultat. Dans une entreprise individuelle, le résultat est viré au compte 101 « Capital ».

Ce qui passe par le report à nouveau

  • Affectation du résultat : le cas courant, en pratique une fois par an, une fois les comptes approuvés.
  • Distribution : un report créditeur peut être distribué. Le 11 est alors débité par le crédit du 457 « Associés - Dividendes à payer ».
  • Changement de méthode comptable : l'impact calculé à l'ouverture, après impôt, est imputé en report à nouveau, sauf si des règles fiscales imposent de le passer en résultat.
  • Correction d'une erreur significative : elle est comptabilisée dans le résultat de l'exercice où elle est constatée, sauf si elle corrige une écriture imputée directement sur les capitaux propres. Son incidence est présentée sur une ligne séparée du compte de résultat, hors résultat courant, ou, le cas échéant, sur une ligne séparée du report à nouveau.

Apurer un report à nouveau débiteur

Un report débiteur peut se résorber de plusieurs façons, par exemple :

  • par les bénéfices des exercices suivants, lors de leur affectation ;
  • par les réserves : le compte 106 peut être débité pour amortir les pertes ;
  • par une réduction du capital, décidée par les associés.

Tant qu'il reste des pertes antérieures, le bénéfice distribuable est réduit d'autant. Le Code de commerce (art. L232-11) le définit comme le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes à mettre en réserve selon la loi ou les statuts, augmenté du report bénéficiaire.

Dans une SARL, si les pertes font tomber les capitaux propres sous la moitié du capital social, les associés doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes, s'il y a lieu à dissolution anticipée. Sans dissolution, la société doit reconstituer ses capitaux propres ou réduire son capital au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant.

Écritures types du compte 11

Bénéfice laissé en report à nouveau · journal opérations diverses

SARL au capital de 10 000,00 € dont la réserve légale atteint déjà 1 000,00 €, soit le dixième du capital. Les associés décident de ne rien distribuer et de reporter le bénéfice de 8 000,00 €.

CompteLibelléDébitCrédit
120Résultat de l'exercice - bénéfice8 000,00
110Report à nouveau - solde créditeur8 000,00

La réserve légale étant au dixième du capital, aucun prélèvement n'est obligatoire.

Perte de l'exercice mise en report à nouveau · journal opérations diverses

L'exercice se solde par une perte de 5 000,00 €. Les associés décident de la reporter.

CompteLibelléDébitCrédit
119Report à nouveau - solde débiteur5 000,00
129Résultat de l'exercice - perte5 000,00

Le 119 reste au passif, en négatif dans les capitaux propres, jusqu'à son apurement.

Bénéfice suivant imputé sur le report débiteur · journal opérations diverses

L'année suivante, la société de l'exemple précédent, qui n'a pas encore de réserve légale, réalise 12 000,00 € de bénéfice. Le report débiteur de 5 000,00 € est apuré. La réserve légale reçoit un vingtième du bénéfice diminué des pertes antérieures : (12 000,00 € moins 5 000,00 €) divisé par 20, soit 350,00 €. Le solde est reporté.

CompteLibelléDébitCrédit
120Résultat de l'exercice - bénéfice12 000,00
119Report à nouveau - solde débiteur5 000,00
1061Réserve légale350,00
110Report à nouveau - solde créditeur6 650,00

Les associés pourraient aussi distribuer tout ou partie des 6 650,00 € : la ligne 110 serait remplacée par le 457.

Les sous-comptes du compte 11

110Report à nouveau - solde créditeur
119Report à nouveau - solde débiteur

Ne pas confondre avec

Questions fréquentes sur le compte 11

Le report à nouveau est-il au bilan ?

Oui, au passif, dans les capitaux propres, sur la ligne « Report à nouveau ». Un report débiteur y figure en négatif.

Peut-on distribuer le report à nouveau créditeur ?

Oui. Le report bénéficiaire entre dans le bénéfice distribuable. La distribution se passe au débit du 110 par le crédit du 457 « Associés - Dividendes à payer ». Aucune distribution n'est possible si elle ramène les capitaux propres sous le capital augmenté des réserves non distribuables.

Faut-il apurer un report à nouveau débiteur ?

Les pertes antérieures réduisent le bénéfice distribuable (Code de commerce, art. L232-11). Dans une SARL, si les capitaux propres tombent sous la moitié du capital, les associés doivent se prononcer sur la dissolution anticipée dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes.

Quelle différence entre 110 et 119 ?

Le 110 reçoit un bénéfice reporté (solde créditeur), le 119 une perte reportée (solde débiteur).

Sources
  • PCG art. 1211-11
  • PCG art. 1211-12 et 1231-88
  • PCG art. 1211-10
  • PCG art. 1141-1 a et art. 821-1 (modèle de bilan, passif)
  • PCG art. 1214-45
  • PCG art. 122-3 et 122-6
  • Plan de comptes 2026 (PCG art. 1121-1)
  • Code de commerce, art. L232-11 (version en vigueur depuis le 4 janvier 2003)
  • Code de commerce, art. L232-10 (version en vigueur depuis le 1er octobre 2025)
  • Code de commerce, art. L223-42 (version en vigueur depuis le 11 mars 2023, loi n° 2023-171 du 9 mars 2023)

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